La mise en place est réalisée par un professionnel.
La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.
Elle est équipée d’un régulateur de classe IV minimum.
Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.
Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an.
La mise en place d’une chaudière biomasse fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment tertiaire. Cette étude de dimensionnement comporte :
Le document justificatif spécifique à l’opération est l’étude de dimensionnement préalable à l’installation de la (ou des) chaudière(s) biomasse.
L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à 83%.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :
Pour une chaudière à chargement manuelle :
Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 10% d’O2.
Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme verte 7* permet de satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’une chaudière biomasse, sa puissance nominale, l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci et, le cas échéant, l’installation d’un silo et son volume, ou l’installation d’un ballon tampon. Elle indique également son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 et le niveau de ses émissions saisonnières de particules, de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de composés organiques gazeux selon ce même règlement, ou la mention du label flamme verte 7* obtenu pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW. A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériel avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est une chaudière biomasse équipée d’un silo d’au moins 225 litres ou d’un ballon tampon, et d’un régulateur et mentionne la classe du régulateur. Il précise la puissance nominale de la chaudière et son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 ainsi que les valeurs des émissions saisonnières de polluants selon ce même règlement ou, le cas échéant, que la chaudière mise en place possède le label flamme verte 7*.
Le rendement PCI à pleine charge est supérieur ou égal à 92%.
La chaudière installée répond aux critères suivants :
Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière biomasse équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance nominale, le rendement PCI à pleine charge et le niveau des émissions de particules et d’oxydes d’azote de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.
Le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés pour les travaux relevant de l’opération BAT-TH-157 est égal au montant de certificats déterminé par la fiche d’opération standardisée BAT-TH-157 “Chaudière collective biomasse” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d’une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d’une chaudière au charbon ou au fioul non performante.